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Clause Environnemental

Taux de valorisation des déchets

CCTP
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Cette clause a été proposée par l’ADEME dans le « Guide pour l’accompagnement des Maitrises d’ouvrage et de la Maitrise d’œuvre. Intégration des prescriptions « Déchets » dans les CCTP et les contrats cadres de chantiers de réhabilitation lourde et de démolition » de Février et rédigé par Démoclès. 

Le taux de valorisation : définition, modes de calcul, niveau d’exigence.

Quel est l’intitulé exact de la clause ?

Il est donc important que l’entreprise respecte la clause qui pourra s’inscrire comme suit :

« Définition : Pourcentage des déchets qui, après le chantier, servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou qui sont préparés pour être utilisés à cette fin.

Il inclut les déchets qui font l’objet ou peuvent faire l’objet d’une réutilisation, d’un recyclage ou d’une autre valorisation matière, tels que définis à l’article L.541-1 du Code de l’environnement.

« Clause “taux de valorisation” Niveau d’exigence de base « À partir du diagnostic déchets, l’Entreprise de travaux :

– Recherchera les filières de valorisation possibles pour l’ensemble des déchets inertes, non inertes non dangereux et dangereux, et s’efforcera d’atteindre un taux maximal de valorisation des déchets.

– Contactera les éco-organismes pour la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets soumis à une responsabilité élargie du producteur. Le calcul du taux de valorisation sera établi selon la méthodologie annexée au présent cahier des charges. »

Clause “taux de valorisation” – Niveau d’exigence 1 « À partir du diagnostic déchets, l’Entreprise de travaux recherchera les voies de valorisation possibles pour l’ensemble des déchets inertes, non inertes non dangereux, dangereux.  Conformément à l’article L541-1 modifié par la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), l’objectif est de viser un taux de 70 % de valorisation matière.

L’entreprise s’efforcera d’atteindre a minima cet objectif pour l’ensemble des catégories de déchets. Pour les déchets relevant d’une filière à Responsabilité élargie du producteur (REP) tels les déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE) et les déchets d’équipements d’ameublement (DEA), elle les remettra à un éco-organisme agréé qui assurera leur enlèvement et leur traitement. Le calcul du taux de valorisation sera établi selon la méthodologie annexée au présent cahier des charges.»

Clause “taux de valorisation” – Niveau d’exigence 2

« Selon l’article 541-1 modifié par la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), l’objectif est de viser a minima un taux de 70% de valorisation matière.

À partir du diagnostic déchets, l’Entreprise de travaux recherchera donc les voies de valorisation pour l’ensemble des déchets inertes et des déchets non dangereux avec pour objectif d’atteindre un taux de valorisation de :

• 70 % a minima des déchets inertes ;

• 70 % a minima pour les déchets non dangereux en recherchant notamment la valorisation maximale des déchets identifiés comme valorisables lors du diagnostic déchets ;

• Pour les déchets relevant d’une filière à Responsabilité élargie du producteur (REP) tels que les déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE), les déchets d’éléments d’ameublement (DEA)… elle les remettra à un éco-organisme agréé qui assurera leur enlèvement et leur traitement.

Le calcul du taux de valorisation sera établi selon la méthodologie annexée au présent cahier des charges. »


Segment(s) achat :
Bâtiments
Gestion et exploitation des déchets
Travaux publics

Première publication le 21/10/2020

Pourquoi la clause "Taux de valorisation des déchets" ?

La valorisation des déchets issus des chantiers de rénovation/démolition, et notamment les déchets du second œuvre, en les orientant vers les bonnes filières de valorisation, est l’objectif principal visé par l’ensemble des clauses de ce guide.

L’ensemble de la réglementation déchet œuvre dans ce sens, à savoir, réduire la quantité des déchets éliminés et augmenter leur valorisation pour aller vers une économie circulaire.

Concernant les déchets générés par le secteur du BTP, et comme indiqué précédemment, le Code de l’environnement fixe comme objectif d’atteindre un taux de valorisation matière de 70 % d’ici 2020. Disposition relative à la valorisation des déchets du BTP

’article L541-1 du Code de l’environnement, modifié par la Loi n°2015-992 du 17 août 2015- Art. 70 (V), fixe l’objectif de « valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ».

Ce thème fait l’objet de trois clauses avec trois niveaux d’exigences différents. En effet, il est aujourd’hui difficile d’imposer un taux de valorisation unique à tous les chantiers en faisant abstraction de sa taille, de sa localisation (présence de filières de valorisation à proximité) et autres contraintes parfois indépendantes de la volonté des Entreprises de travaux pouvant empêcher l’atteinte d’un taux de valorisation de 70 %.

En outre, ce thème propose une définition du taux de valorisation afin qu’il ne soit pas entendu différemment par les candidats.

A noter également que la loi anti gaspillage et économie circulaire renforcera l’incitation à la valorisation des déchets.

Points de vigilance

Dans le cadre de l’intégration de ces clauses, la méthodologie de calcul du taux de valorisation retenue par le maître d’ouvrage, afin de pouvoir comparer les offres, devra prendre en considération la définition de la clause “définition du taux de revalorisation”.

À défaut, cela pourrait entraîner des demandes d’annulation de la procédure d’appel d’offres.

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Ressources sur le sujet

Guide d'accompagnement de la Maitrise d'ouvrage et de la Maitrise d'oeuvre

Télécharger 

Loi anti gaspillage et économique circulaire - décriptage de l'INEC

Télécharger 

Déchets du bâtiment - guide ADEME

Télécharger 

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