Hiérarchisation des modes de traitement des déchets
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Cette clause a été proposée par l’ADEME dans le « Guide pour l’accompagnement des Maitrises d’ouvrage et de la Maitrise d’œuvre. Intégration des prescriptions « Déchets » dans les CCTP et les contrats cadres de chantiers de réhabilitation lourde et de démolition » de Février et rédigé par Démoclès.
La clause « Hiérarchisation des modes de traitement des déchets » évalue les différentes possibilités de traitement des déchets selon sa typologie notamment. Le réemploi doit être privilégié mais dans le cas où cela s’avérait inenvisageable, l’entreprise candidate devra expliquer le modus operandi du traitement.
Quel est l’intitulé exact de la clause ?
Il est donc important que l’entreprise respecte la clause qui pourra s’écrire comme suit :
« À partir du diagnostic déchets, l’Entreprise de travaux validera ou à défaut identifiera pour chaque type de déchets les différentes possibilités de traitement.
Si le réemploi n’est pas envisageable, la solution retenue devra tenir compte de la hiérarchie des modes de traitement :
– La préparation en vue de la réutilisation
– Le recyclage
– La valorisation matière
Si aucune de ces possibilités n’est envisageable, l’Entreprise de travaux pourra proposer la valorisation énergétique puis en dernier recours l’élimination. »
Pourquoi la clause "Hiérarchisation des modes de traitement des déchets" ?
La hiérarchie des modes de traitement a été introduite par la directive cadre Déchets 2008/98/CE. Elle a pour objectif de privilégier un ordre dans les modes de traitement, après avoir étudié la possibilité de réemployer le matériau.
Article L541-1, II, 2° du code de l’environnement : Des mesures doivent être prises par les producteurs et les détenteurs de déchets pour respecter la hiérarchie des modes de traitement
a) La préparation en vue de la réutilisation, c’est-à-dire « toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement »
b) Le recyclage, soit « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage »
c) Toute autre valorisation, c’est-à-dire « toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets », notamment la valorisation énergétique
d) L’élimination, soit « toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d’énergie ». Le non-respect éventuel de cette hiérarchie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques doit pouvoir être justifié.
De plus, il est précisé que seuls des déchets ultimes peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets.
Points de vigilance
Nécessité d’avoir un contrôle de la mise en œuvre sur chantier.
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