Variante en faveur du réemploi
Acheteur public et réseaux
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Cette clause a été proposée par la Direction Départementale des territoires des deux Sèvres
La clause « variante en faveur du réemploi » s’applique aux acheteurs publics. Il est donc possible d’accepter des variantes en faveur du réemploi en matière de matériaux, de réemploi de déchets… Aussi, l’entreprise en charge des travaux recevra les détails des variantes acceptées par le maitre d’ouvrage.
Quel est l’intitulé exact de la clause ?
Il est donc important que l’entreprise respecte la clause qui pourra s’écrire comme suit :
« « conditions de la consultation » ou « variantes »:
Les candidats peuvent présenter des variantes concernant les points suivants :
• utilisation de matériaux recyclés en remplacement des matériaux nobles d’apport sur les postes suivants :… (ex : remblai supérieur de tranchée, aménagements paysagers,….)
• utilisation de techniques permettant de limiter la production de déchets, comme le réemploi des matériaux déblayés en remblai, (par exemple dans le cas de chantiers avec terrassements importants)
• utilisation de techniques permettant de privilégier la démolition sélective à la démolition, (par exemple dans le cas de chantiers de bâtiment avec démolitions) ;
L’entreprise fournira tous les renseignements utiles pour juger de la qualité des matériaux, techniques et méthodes qu’elle propose en variantes »
Pourquoi la clause « variante en faveur du réemploi » ?
Il existe deux types de variantes attribués au pouvoir adjudicateur :
– les variantes facultatives : elles sont généralement présentées sur autorisation de l’acheteur public et concernent essentiellement les modifications proposées par les candidats.
– les variantes obligatoires : imposées par l’acheteur public, elles sont définies dans le cahier des charges
L’utilisation de variante est un moyen pour l’acheteur d’obtenir une offre sans avoir l’obligation de la choisir. C’est un bon moyen de se préserver d’un éventuel surcoût d’une solution et d’ouvrir la possibilité aux entreprises de faire preuve d’innovation.
Points de vigilance
Article R2151-8 du Code de la commande publique :
« Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes :
1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée :
a) Lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt
b) Lorsque le marché est passé par une entité adjudicatrice, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt
2° Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation »
Article R2151-9 du Code de la commande publique :
« L’acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation. »
Article R2151-10 du Code de la commande publique:
« Lorsque l’acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation. »
Article R2151-11 du Code de la commande publique:
« Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures ou à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services. »
Ressources sur le sujet
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