La formation pro-paille
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Cette clause est proposée par Paris Habitat,
La clause « formation pro-paille » porte sur les règles professionnelles de la construction de la paille. Elle est destinée aux entreprises souhaitant mettre en pratique ce mode de construction. Cette formation donnera lieu à un examen qui permettra de certifier les compétences de l’apprenti, qui pourra ensuite la mettre en œuvre.
Quel est l’intitulé exact de la clause ?
Il est donc important que l’entreprise respecte la clause qui pourra s’écrire comme suit :
« Phase candidature :
Conformément aux règles professionnelles de la construction paille (règles CP 2012 révisées), le titulaire ou le groupement devra justifier d’une formation Pro-paille ou justifier d’une expérience de construction en paille. »
Pourquoi la clause "Formation pro-paille"?
La formation « Pro-Paille » porte sur les Règles Professionnelles de la Construction en Paille – CP2012 et permet d’aborder aussi bien les aspects théoriques que pratiques de ce mode de construction.
Elle est validée par un examen final donnant lieu à une attestation de réussite.
La formation « Pro-Paille » est reconnue par l’OPCA Constructys LR (Constructys est l’opérateur de compétences de la Construction. Il contribue au développement de la formation professionnelle des salariés des branches du bâtiment, des négoces des matériaux de construction et du bois, mais aussi des travaux publics.)
Intégrer au sein du RC, l’exigence pour le candidat de détenir la formation pro-paille, c’est être certain que ce dernier détient des qualifications professionnelles : la formation pro paille est un gage de maîtrise du matériaux paille.
Points de vigilance
Il est nécessaire pour l’acheteur de fixer des niveaux minimums de capacités, ces derniers se doivent d’être :
– Liés à l’objet du marché
– Proportionnés à l’objet du marché Un acheteur peut exiger des candidats qu’ils justifient de leurs capacités techniques au moyen d’un certificat de qualification professionnelle.
L’exigence d’un tel certificat ne doit pas avoir pour effet de limiter arbitrairement l’accès à la commande publique des opérateurs économiques.
L’acheteur public doit donc permettre aux candidats d’apporter tout moyen de preuve équivalent à ces certificats. L’acheteur ne doit en aucun cas exiger d’autres renseignements ou documents que ceux mentionnés aux articles R. 2143-11, R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique et propres à garantir que les candidats disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché public.
Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution (article L. 2142-1 du code de la commande publique).
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