Dispositions à insérer dans les DCE comportant une clause d’insertion par l’activité économique
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Cette clause est proposée par l’IDDRIM dans son guide « Guide de recommandation pour l’utilisation des clauses sociales dans les marchés publics- Domaine des infrastructures de transport » publié en février 2019
Le développement de l’utilisation des clauses sociales dans les marchés ne peut pas se fonder sur la contrainte mais doit au contraire s’entendre comme un processus dans lequel chaque partenaire doit être un acteur essentiel et engagé :
– Les bénéficiaires.
– Les maîtres d’ouvrage.
– Les entreprises.
– Les acteurs institutionnels et les structures chargées de l’insertion.
Cet objectif s’appuie inévitablement sur l’organisation, à un niveau qui reste à définir au cas par cas, mais proche du terrain, d’un lieu de concertation des intervenants dans le processus, permettant de définir précisément les attentes, les actions et les résultats attendus et constatés. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de mettre en œuvre des procédures qui offrent aux bénéficiaires la possibilité de disposer du temps nécessaire pour acquérir une compétence et d’entrer ou de rentrer dans le monde du travail. Ceci ne peut se faire que si le processus d’insertion s’accompagne d’une formation suffisamment longue pendant sa période de travail pour que cette insertion soit positive pour les différentes parties.
Il n’y aurait rien de plus contre-productif que de développer des « modules d’insertion » alibi qui se contenterait d’occuper des personnes en recherche d’emploi pendant le temps d’une étude ou d’un chantier.
IDRRIM propose dans son guide des exemples de clauses sociales utilisables dans les travaux publics de voirie
Quel est l’intitulé exact de la clause ?
Dans l’AAPC :
» L’exécution du marché comporte une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. »
Dans le règlement de la consultation :
« Clause d’insertion par l’activité économique :[L’acheteur], dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a décidé d’inclure, dans ce marché public, une clause d’insertion par l’activité économique. Cette clause est applicable à ce marché, tel qu’indiqué dans le CCAP. L’entreprise qui se verra attribuer ce marché devra réaliser une action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Le CCAP précise, à cet égard, les différentes modalités envisageables de mise en œuvre de cette action d’insertion.[L’acheteur] a mis en place une assistance spécifique qui doit permettre aux entreprises qui le souhaitent d’être accompagné dans la bonne compréhension et la mise en œuvre de ce dispositif.
Attention :
– Les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la clause obligatoire d’insertion par l’activité économique.
– Une offre qui ne satisferait pas à cette condition d’exécution sera déclarée non conforme au motif du non-respect du cahier des charges. »
Dans le CCAP ou le contrat :
« Insertion par l’activité économique : [L’acheteur], dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, inclue dans le cahier des charges de ce marché public, une clause d’insertion par l’activité économique. Cette clause est applicable tel qu’indiqué ci-après.
L’entreprise qui se verra attribuer le ou les lots concernés devra réaliser une action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Les publics visés :
Les personnes concernées sont :
– Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage).
– Bénéficiaires du RSA (en recherche d’emploi).
– Publics reconnus travailleurs handicapés au sens de l’article L.512-13 du Code du travail fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
– Bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation temporaire d’attente (ATA), du RSA, l’allocation adulte handicapé (AAH) ou de l’allocation d’invalidité.
– Les jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
• Sans qualification (de niveau infra V, soit d’un niveau inférieur au CAP/BEP).
• Diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur.
– Demandeurs d’emploi sénior (plus de 50 ans).
– Les personnes prises en charge dans le dispositif d’IAE (insertion par l’activité économique) c’est-à-dire :
• Mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou par une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI).
• Salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier et chantier d’insertion (ACI) et des régies de quartier agréées.
• Prises en charge dans un dispositif particulier (ex : Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ou Etablissement Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE)).
• Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée.
• Personnes employées dans les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ou organismes ayant le même objet.
– Personnes sous main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire/régie des établissements pénitentiaires (SEP/RIEP).
– Les personnes rencontrant des difficultés particulières, sur avis motivé de Pôle Emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) .
En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières sur avis motivé du Service Public de l’Emploi. L’objectif est de créer les conditions du retour à l’emploi du personnel visé ci-dessus. Des candidats pourront être proposés par le facilitateur des clauses sociales. Les profils retenus devront être validés obligatoirement avant leur prise de poste.
Les heures d’insertion à réaliser : Le nombre d’heures d’insertion à réaliser est de …… heures.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette condition d’exécution, [l’acheteur] met à disposition des entreprises un dispositif d’accompagnement ayant pour objet :
– d’accompagner les entreprises titulaires pour la mise en œuvre de cette condition d’exécution en fonction des spécificités des prestations et en relation avec le maître d’œuvre pour les travaux,
– de proposer les publics visés.
A la demande de [l’acheteur], le facilitateur des clauses sociales procédera au suivi et au bilan de l’exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire du marché s’est engagé. La structure porteuse du contrat de travail transmettra au facilitateur les justificatifs suivants avant le …… de chaque mois :
– bulletins de salaire,
– relevé d’heures mensuel mentionnant l’accompagnement socio-professionnel.
– réserver, dans l’exécution du marché, un nombre d’heures d’insertion, sur la durée du chantier, au moins égal à …… heures, tel qu’indiqué dans le cahier des clauses administratives particulières ;
– à prendre contact avec le facilitateur des clauses sociales, désigné à l’article … du cahier des clauses administratives particulières ou du contrat, afin de préciser les modalités de mise en œuvre de la clause ;
– à fournir, à la demande de [l’acheteur] ou du facilitateur des clauses sociales, et dans le délai qui me sera imparti, toutes informations utiles à l’appréciation de la réalisation de l’action d’insertion. »
Points de vigilance
Utilisation de critère de choix lié à l’insertion dans les marchés publics de travaux et prestations de service.
Ce critère n’est pas adapté à ces marchés dans la mesure où l’insertion de publics en difficulté n’est pas son objet. Il induit un risque de surenchère entre entreprises candidates au détriment des PME. De plus, un soin particulier doit être apporté à la rédaction du règlement de consultation en précisant les éléments pris en compte pour apprécier objectivement les offres.
Le lecteur pourra utilement se référer au tableau page 21 du guide sur les aspects sociaux de la commande publique parue en Juillet 2018. Combinaison entre critère de choix et condition d’exécution. Cette pratique juridiquement contestable a été sanctionnée à l’occasion de la passation d’un marché public de service (Conseil d’Etat-28 mai 2014-n°375941).
Utilisation d’un critère Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) dans les marchés publics.
Un critère RSE qui a pour objectif d’évaluer la politique générale des entreprises candidates ne peut être accepté. Le Conseil d’État a sanctionné l’utilisation du critère d’attribution « RSE » pondéré à 15% dans les marchés publics (Responsabilité Sociétale et Environnementale des entreprises) (CE – 25 mai 2018, N° 41758).
Le Conseil d’État a estimé que cette procédure devait être annulée car le critère RSE qui repose sur la politique générale de l’entreprise en matière sociale (notamment « la lutte contre les discriminations », « la sécurité et la santé du personnel »…) et utilisé à l’ensemble des marchés sans distinction n’est pas lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Il ne peut donc pas être utilisé comme critère de choix dans les marchés publics
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