En bref

Le 1er avril, le seuil de dispense de publicité pour les fournitures et services est passé à 60 000 € HT. À deux mois de l’échéance de l’article 35, l’écart se creuse entre allègement procédural et obligation environnementale sans seuil.

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique retouche une dizaine de points du code de la commande publique. Rien sur l’achat durable directement, mais des effets indirects sur les variantes et sur l’accès des jeunes entreprises innovantes.

Le bilan du plan national pour des achats durables 2022-2025 a été publié le 22 mai. Notoriété correcte, cibles chiffrées manquées, et l’annonce d’un nouveau plan.

Le Conseil d’État a rendu le 5 juin une décision qui compte pour la rédaction des cahiers des charges environnementaux : une offre qui satisfait l’objectif du marché mais pas une spécification technique impérative est irrégulière.

Les quatre sujets du trimestre

1. Le 1er avril, ou la dispense de procédure qui n’est pas une dispense d’objectif

Le relèvement de 40 000 à 60 000 € HT du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de fournitures et de services, prévu par le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025, est entré en application le 1er avril 2026. La même date aligne à 60 000 € HT le seuil au-delà duquel les documents de consultation doivent être mis à disposition sur le profil d’acheteur.

Sur le papier, c’est une mesure de simplification. En pratique, elle crée une zone de 20 000 € de large où l’acheteur n’a plus d’obligation formelle de publicité, mais conserve une obligation environnementale de fond. À compter du 22 août 2026, un achat de 52 000 € HT passé sans publicité ni mise en concurrence doit comporter une clause environnementale dans son contrat écrit. Si l’acheteur utilise des critères pour comparer plusieurs offres, au moins l’un d’eux doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre ; s’il n’utilise aucun critère d’attribution, il n’a pas à en créer artificiellement un.

La difficulté est probatoire plus que juridique. Sans avis, sans règlement de consultation et sans rapport d’analyse formalisé, la traçabilité peut être réduite. Deux réflexes à installer chez les acheteurs accompagnés : conserver une trace écrite, même courte, de la considération environnementale retenue et, lorsqu’une comparaison est menée au moyen de critères, de la façon dont le critère environnemental a été appliqué ; faire figurer la clause environnementale dans le bon de commande, la lettre de commande ou tout autre document contractuel écrit.

Le Conseil d’État a d’ailleurs apporté une précision utile le 17 avril (n° 503412) sur la question de savoir si la demande de trois devis suffit à caractériser une procédure adaptée. Le sujet paraît technique, il ne l’est pas : c’est exactement la situation dans laquelle se trouveront la plupart des achats entre 25 000 et 60 000 € HT à partir de la rentrée.

Une baisse de seuil européen fait mécaniquement entrer davantage de marchés dans la procédure formalisée. Le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 pousse dans l’autre sens, et beaucoup plus fort : le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les fournitures et les services passe de 40 000 à 60 000 € HT à compter du 1er avril 2026, et le seuil de 100 000 € HT pour les travaux, jusqu’alors dérogatoire et temporaire, est pérennisé. La même échéance du 1er avril aligne à 60 000 € HT l’obligation de mise à disposition des documents de consultation sur le profil d’acheteur.

Le résultat combiné mérite qu’on s’y arrête. Un volume important d’achats courants, précisément ceux où les collectivités des Hauts-de-France disposent de la plus grande marge de manœuvre environnementale (fournitures de bureau, petits travaux d’entretien, prestations de nettoyage, équipements informatiques), sortira du champ de la publicité obligatoire à partir d’avril. Or l’obligation issue de l’article 35 de la loi Climat et Résilience ne connaît, elle, aucun seuil de montant. Une dispense de procédure ne vaut pas dispense d’objectif environnemental.

Concrètement, à compter du 22 août 2026, un achat de 45 000 € HT passé sans publicité ni mise en concurrence devra comporter une clause environnementale dans le contrat écrit. Si l’acheteur ne met en œuvre aucun critère d’attribution, il n’a pas à créer artificiellement un critère environnemental ; en revanche, dès qu’il compare plusieurs offres au moyen de critères, au moins l’un d’eux doit porter sur les caractéristiques environnementales de l’offre. La traçabilité de cette prise en compte, dans une note interne ou une fiche de consultation simplifiée, reste une bonne pratique de sécurisation.

Le décret n° 2026-117 du 20 février 2026 ajoute une troisième respiration, en portant à 300 000 € HT le seuil au-delà duquel les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements doivent organiser un concours de maîtrise d’œuvre. L’État et ses établissements publics nationaux restent hors du champ de cette mesure. Le même décret réforme le comité artistique du 1 % artistique, dont les trois personnalités qualifiées sont désormais désignées par le seul maître d’ouvrage, sans intervention de la DRAC. Pour l’achat durable, l’effet est indirect mais réel : moins de concours signifie moins de mise en concurrence des partis architecturaux, donc une exigence accrue sur la rédaction du programme, seul endroit où se logeront alors les ambitions de sobriété, de réemploi et de performance carbone.

2. La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

Publiée après un parcours parlementaire de près de deux ans, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 comporte une dizaine d’articles de commande publique. Aucun ne porte directement sur l’achat durable, ce qui est en soi une information : la simplification s’est faite à droit environnemental constant.

Les mesures à connaître. L’article 12 généralise le recours au profil d’acheteur de l’État pour certaines personnes publiques d’ici au 31 décembre 2030. L’article 13 autorise, à compter du 1er janvier 2027, un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence lorsque le besoin est inférieur à 140 000 € HT. La même faculté vaut pour les lots de travaux sous ce seuil si leur cumul ne dépasse pas 20 % de la valeur totale des lots. Les articles 14 et 15 permettent de réserver à des jeunes entreprises innovantes des lots inférieurs à 140 000 € HT, dans la limite de 15 % du marché. L’article 16 pérennise au 1er juillet 2026 les achats innovants : marché de travaux, fournitures ou services sous 140 000 € HT ; pour les lots, 140 000 € HT en travaux et 80 000 € HT en fournitures et services, dans la limite cumulée de 20 %. L’article 17 autorise désormais les variantes par défaut. L’article 19 recentre les règles de sous-traitance sur certains marchés de travaux. L’article 21 a été censuré par le Conseil constitutionnel.

Deux de ces articles méritent une lecture environnementale. L’inversion du régime des variantes, d’abord. C’est probablement la mesure la plus intéressante du texte pour l’achat durable, et elle est passée inaperçue. Les variantes sont le seul mécanisme qui permet à une entreprise de proposer une solution moins carbonée, du réemploi ou une conception différente, que l’acheteur n’avait pas imaginée en écrivant son cahier des charges. Elles étaient très peu utilisées, parce qu’il fallait les autoriser expressément et que le réflexe était de ne pas le faire. Elles deviennent le principe. Reste à ne pas neutraliser cette ouverture par une clause de style interdisant les variantes dans tous les dossiers types, ce qui serait le risque le plus probable. La contrepartie est exigeante : il faut définir dans le règlement de la consultation les exigences minimales auxquelles une variante doit répondre, et prévoir comment elle sera notée face à une offre de base.

Les lots réservés aux jeunes entreprises innovantes, ensuite. Le mécanisme rejoint celui des marchés réservés aux structures d’insertion et aux entreprises adaptées. Sur les segments d’éco-innovation où les Hauts-de-France ont une offre réelle (rénovation, matériaux biosourcés, valorisation de déchets, mesure environnementale), c’est un outil d’amorçage qu’on peut désormais proposer aux acheteurs.

3. Le bilan du PNAD 2022-2025 et le plan qui vient

Publié le 22 mai 2026 par le commissariat général au développement durable, le bilan du plan national pour des achats durables donne des résultats en demi-teinte, honnêtement présentés. Plus de 60 % des acteurs interrogés connaissaient le plan et ses ambitions, et 62 % estiment qu’il a modifié leurs pratiques d’achat. Les deux cibles chiffrées, en revanche, ne sont pas atteintes : une considération environnementale dans 100 % des contrats et une dimension sociale dans 30 % des marchés.

Ce qui est porté à l’actif du plan relève surtout de la structuration : une gouvernance élargie, un appui territorial aux acheteurs, des outils nationaux partagés dont le portail achats-durables.gouv.fr et les fiches-outils par segment. Le bilan annonce un plan successeur, orienté vers les stratégies locales, le renforcement de l’exemplarité de l’État, l’accompagnement stratégique des acheteurs et la mesure des impacts, y compris dans le dialogue avec le secteur privé.

L’écart entre l’objectif de 100 % et la réalité mesurée est la vraie information de ce bilan. Il dit que l’obligation légale du 22 août arrive dans un paysage où une large part des acheteurs n’a pas encore de pratique installée. Pour un accompagnateur régional, cela oriente clairement l’effort : la demande à venir portera moins sur la sensibilisation que sur la rédaction, la preuve et le contrôle en exécution.

4. CE, 5 juin 2026, n° 511300 : ce que devient une exigence environnementale mal calibrée

Une commune avait lancé un accord-cadre de fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection. L’offre retenue ne respectait pas certaines caractéristiques techniques du bordereau de prix, tout en satisfaisant l’objectif général du marché. Le juge des référés avait validé. Le Conseil d’État censure.

La règle posée est nette. Dès lors que les documents de la consultation imposent des caractéristiques techniques utiles, une offre qui s’en écarte est irrégulière, même si elle répond au besoin en substance. L’acheteur ne peut pas attribuer le marché à un candidat qui ne respecte pas une exigence qu’il a lui-même posée, sauf à ce que cette exigence soit manifestement dépourvue d’utilité.

La portée pour l’achat durable est directe, et à double tranchant. Côté sécurité, la décision donne de la force aux exigences environnementales inscrites en spécification technique : un seuil de matière recyclée, une performance de consommation, une exigence de durabilité deviennent des conditions de régularité, pas des vœux. Côté risque, elle interdit la tolérance. Un acheteur qui a écrit 30 % de matière recyclée minimum et qui reçoit une offre à 27 %, par ailleurs excellente, ne peut pas la retenir. Il n’y a pas de rattrapage par l’esprit du marché.

La conséquence pratique est une discipline de rédaction. Il faut trancher, exigence par exigence, entre ce qui est impératif et ce qui est valorisé. Les performances que l’on veut voir progresser sans exclure personne se placent en critère pondéré. Les seuils réellement non négociables se placent en spécification technique, avec le moyen de preuve associé et, lorsque c’est justifié, une clause d’équivalence explicite. Faute de quoi, l’ambition environnementale se paie en offres écartées et en procédures relancées.

Textes réglementaires

Seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables porté à 60 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services (article R. 2122-8 du code de la commande publique). Alignement à 60 000 € HT du seuil de mise à disposition des documents de consultation sur le profil d’acheteur.

Ce que ça change : voir l’analyse en tête de document. L’obligation environnementale de l’article 35 reste sans seuil.

Articles 12 à 21 pour la commande publique. Marchés de travaux sans publicité ni mise en concurrence sous 140 000 € HT à compter du 1er janvier 2027 ; pour les lots, cumul limité à 20 %. Lots réservés aux jeunes entreprises innovantes : moins de 140 000 € HT, dans la limite de 15 % du marché. Achats innovants au 1er juillet 2026 : marché sous 140 000 € HT pour travaux, fournitures et services ; lots sous 140 000 € HT en travaux et 80 000 € HT en fournitures et services, cumulés à 20 % maximum. Variantes autorisées par défaut. Recentrage de la sous-traitance. Article 21 censuré.

Ce que ça change : le régime des variantes ouvre un espace nouveau pour les offres à moindre impact. À traiter dans les dossiers types dès la rentrée.

Remplace la circulaire de septembre 2022. Elle traite des difficultés d’exécution liées à la hausse des prix de certaines matières premières et aux tensions d’approvisionnement. Rappel des leviers : modification limitée des seules clauses financières pour tenir compte de circonstances imprévisibles, dans les conditions dégagées par l’avis du Conseil d’État de septembre 2022, articulation avec l’indemnité d’imprévision. Une fiche technique de la DAJ accompagne le texte.

Ce que ça change pour l’achat durable : les surcoûts liés aux matériaux biosourcés et aux filières de réemploi relèvent des mêmes mécanismes. La circulaire est un appui utile pour éviter que l’ajustement se fasse par abandon des exigences environnementales en cours d’exécution.

Source

Le collège des commissaires a engagé les échanges politiques sur le futur règlement européen relatif à l’économie circulaire, qui devrait comporter un volet marchés publics avec des critères circulaires harmonisés.

Ce que ça change : rien dans l’immédiat. À suivre pour anticiper la convergence entre exigences françaises et européennes.

La filière devait initialement entrer en vigueur au 1er juillet 2026. Le ministère de la Transition écologique a annoncé le 28 juillet 2026 le report de sa mise en œuvre opérationnelle au 1er janvier 2027, les conditions de déploiement n’étant pas encore réunies. Trois catégories d’emballages professionnels sont concernées.

Ce que ça change : à répercuter dans les marchés de fournitures et de logistique lors de leur prochaine remise en concurrence, notamment sur la reprise des emballages.

Source

Jurisprudence

Une offre qui atteint les objectifs du marché mais méconnaît une caractéristique technique utile imposée par les documents de la consultation est irrégulière. Analyse détaillée plus haut.

Source

Conditions dans lesquelles une simple demande de devis caractérise ou non une procédure adaptée. Directement utile pour les achats situés sous le nouveau seuil de 60 000 € HT.

Appréciation du conflit d’intérêts et conséquences sur la procédure. Point de vigilance pour les opérations où le même bureau d’études intervient en assistance puis en maîtrise d’œuvre.

Le Conseil d’État juge que le caractère éventuellement irréaliste des quantités d’un détail quantitatif estimatif n’entache pas, à lui seul, la méthode de notation lorsque la comparaison des offres repose exclusivement sur les prix unitaires et que ces quantités n’ont pas d’incidence sur le classement. La vigilance porte donc sur l’effet réel du DQE dans la méthode de comparaison : s’il influence la note de prix, ses quantités doivent rester représentatives des besoins.

Source

Précisions sur l’étendue de l’obligation de définition préalable du besoin. C’est le fondement juridique sur lequel repose toute exigence environnementale : une clause qui ne se rattache pas à un besoin défini est fragile.

Conditions et effets de la résiliation. Utile pour les marchés longs dont les engagements environnementaux ne sont pas tenus.

CE, 6 mai 2026, n° 504660, règles de fixation du prix définitif dans le secteur HLM.

CE, 5 juin 2026, n° 512775, appréciation de la capacité financière (SNCF Réseau).

TA La Réunion, 7 mai 2026, n° 2600689, DQE excédant le montant de l’accord-cadre.

CAA Paris, 13 mai 2026, n° 25PA03468, simulation de comparaison des prix.

TA Paris, 21 avril 2026, n° 2609201, dépôt hors délai sur la plateforme PLACE.

Doctrine, études et guides

Publié par le commissariat général au développement durable. Plus de 60 % de notoriété auprès des acteurs interrogés, 62 % estimant que le plan a modifié leurs pratiques. Cibles de 100 % de considérations environnementales et de 30 % de considérations sociales non atteintes. Annonce d’un nouveau plan orienté vers les stratégies locales, l’exemplarité de l’État, l’accompagnement des acheteurs et la mesure des impacts.

Le corpus couvre l’alimentation et la restauration, les travaux et matériaux, le numérique, le textile, le mobilier, l’eau et les déchets, les transports. Il constitue la base de clauses et de critères la plus directement mobilisable pour préparer l’échéance d’août.

Utilisation : à croiser avec la base La Clause Verte et le clausier CD2E lors des relectures de dossiers.

Source

À surveiller au troisième trimestre

L’article 35 s’applique aux consultations engagées à compter du 22 août 2026. Il impose une condition d’exécution environnementale, avec un régime adapté aux achats sans écrit de moins de 25 000 € HT (L. 2112-2), et au moins un critère environnemental lorsqu’une procédure comporte des critères (L. 2152-7) : le prix seul ne peut plus être l’unique critère. Au-dessus des seuils européens, une condition d’exécution sociale s’ajoute (L. 2112-2-1), sous réserve des dérogations prévues. Les marchés de défense et de sécurité restent hors du champ.

Depuis la clôture de cette veille, la DAJ a publié le 23 juillet ses fiches pratiques sur l’article 35. Le règlement PPWR est d’application générale depuis le 12 août. Le remplacement réglementaire de l’Observatoire économique par le Conseil national de la commande publique a été formalisé par le décret n° 2026-780 du 14 août 2026, publié au JO du 15 août.

Note de méthode

Cette veille couvre la période du 1er avril au 30 juin 2026 et a été actualisée le 7 septembre 2026. Les décisions de justice sont citées avec leur référence. La DAJ confirme l’entrée en vigueur de l’article 35 le 22 août 2026 pour les consultations engagées ou les avis envoyés à compter de cette date.