Depuis le 22 août 2026, l’article 35 de la loi Climat et Résilience impose, pour les marchés concernés, au moins une considération environnementale dans les conditions d’exécution (article L. 2112-2 du code de la commande publique) et au moins un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre (article L. 2152-7). Le critère unique du prix a disparu ; un critère unique de coût global reste possible s’il intègre des considérations environnementales. Au-dessus des seuils européens (140 000 € HT pour les fournitures et services de l’État, 216 000 € pour ceux des collectivités, 5 404 000 € pour les travaux), une considération sociale s’ajoute aux conditions d’exécution, sauf dérogation prévue par le code.

Ce que l’on sous-estime encore : l’obligation environnementale ne connaît aucun seuil de montant. Pour un achat de 52 000 € HT passé sans publicité ni mise en concurrence, le contrat écrit doit comporter une clause environnementale précise. La DAJ a clarifié un point utile : en l’absence de critères d’attribution, il n’y a pas à en créer un artificiellement ; dès qu’une comparaison s’organise sur critères, la dimension environnementale doit y figurer. Deux réflexes : la clause dans le bon de commande, et une trace écrite courte de la préparation de l’achat et de la comparaison des devis.

Le reste du droit n’a pas bougé. Le critère doit rester objectif, précis et lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Mettre 3 % sur l’environnement ne rend pas, en soi, la procédure illégale. Le Conseil d’État laisse à l’acheteur une large liberté de pondération, sous réserve qu’elle ne rende pas manifestement impossible l’identification de l’offre économiquement la plus avantageuse (CE, 10 juin 2020, n° 431194). En pratique, le clausier général de la DAJ et les fiches-outils de la DAE recommandent une pondération d’au moins 10 % de la note totale, à adapter à l’objet du marché. Le localisme reste interdit : le circuit court peut passer par des exigences liées au besoin, jamais par un avantage donné à la localisation du producteur. Et la décision du Conseil d’État du 5 juin 2026 (n° 511300, société Martin Frères) rappelle qu’une offre qui atteint l’objectif du marché sans respecter une spécification technique impérative demeure irrégulière.

Pour le volet social, quatre dérogations existent, dont l’absence de lien avec l’objet et les travaux de moins de six mois. Elles se motivent au dossier, elles ne se présument pas. Sur les premières consultations relues depuis la rentrée, c’est la ligne la plus souvent oubliée.

SOURCES

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, article 35 : Légifrance

Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 (entrée en vigueur) : Légifrance

Code de la commande publique : article L. 2112-2, article L. 2112-2-1, article L. 2152-7

DAJ, fiches « oui / non » sur l’article 35, 23 juillet 2026 : le document et la présentation

DAJ, Clauses et recommandations générales pour des achats durables (pondération d’au moins 10 %) : clausier général

Conseil d’État, 10 juin 2020, n° 431194 (pondération) : Légifrance

Conseil d’État, 5 juin 2026, n° 511300, société Martin Frères : Légifrance

Portail achats-durables.gouv.fr, fiche sur les mesures issues des lois Climat et résilience et Industrie verte : la fiche

Pour aller plus loin

Un webinaire dédié à ce sujet le 9 novembre