Les écolabels de type 1
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Cette clause est proposée par l’AAP (Association des Acheteurs Publics) dans son guide « L’achat public durable » réalisé avec le concours de de Rhonalpénergie Environnement (RAEE) et du réseau Régional sur l’Eco-Responsabilité et le développement durable (RREDD).
L’étiquetage environnemental des produits s’est fortement développé. La clause « les écolabels de type 1 » permet de faire référence à un écolabel reconnu, pour lequel des critères clairs sont identifiés, et une procédure de certification et d’attribution clairement définie.
L’ISO distingue en effet 3 types d’étiquetage environnemental :
Type I : Labels environnementaux
▸ pour des programmes d’éco-étiquetage lorsqu’il existe des critères clairs pour les produits
Type II: Auto déclarations environnementales
▸ pour les produits et services pour lesquels il n’existe ni critères ni programmes d’étiquetage
Type III: Déclarations environnementales
▸ pour les aspects spécifiques du cycle de vie des produits
Quel est l’intitulé exact de la clause ?
Il est donc important que l’entreprise respecte la clause « les écolabels de type 1 » qui pourra s’écrire comme suit :
« Le titulaire du marché devra fournir un produit disposant d’un écolabel de type I justifié par l’ISO 14024 ou équivalent. »
Pourquoi la clause "Les écolabels de type 1" ?
Les labels environnementaux fournissent des informations sur les avantages généraux d’un produit ou d’un service au regard de l’environnement (recyclabilité d’un emballage, l’absence d’ingrédients nocifs, autres…).
Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à envisager l’achat de produits plus respectueux de l’environnement. Les informations fournies par les labels peuvent donc influer favorablement sur leurs décisions d’achat. La multiplication des labels et étiquetages environnementaux suscite cependant des inquiétudes (déclarations non vérifiées par un tiers, risque de greenwashing, pratiques marketing…). Il est donc indispensable de disposer de critères et des méthodes
d’étiquetage harmonisés et convenus à l’échelon international afin que les règles du jeu soient équitables et crédibles. C’est ce que propose la série de normes ISO 14024 qui définit les labels de « type I ».
L’ISO distingue en effet 3 types de labels :
– Les écolabels officiels (Type I – ISO 14024 : 2018)
– Les auto-déclarations environnementales (type II – ISO 14021 : 1999)
– Les éco-profils (type III – ISO 14025 : 2006)
La norme ISO 14024 : 2018 définit un cadre rigoureux et reconnu pour les écolabels. Elles concerne les programmes de label environnementaux de type I, qui sont volontaires et peuvent être mis en œuvre par des organismes publics ou privés au niveau national, régional ou international. La norme établit les principes et les procédures pour l’élaboration de programmes de label environnementaux de type I, y compris le choix des catégories de produits, des critères environnementaux et des caractéristiques fonctionnelles du produit, ainsi que pour l’évaluation et la démonstration de la conformité. Elle spécifie également les procédures de certification pour l’attribution du label. (Source : ISO.org)
L’écolabel européen (Label de type I) est un écolabel reconnu au niveau européen et défini par catégorie de produits et fondé sur une étude du cycle de vie. L’écolabel européen, créé par le règlement n° 880/92 du 23 mars 1992 et révisé par le règlement n° 1980/2000 du 17 juillet 2000, est le label écologique officiel européen fondé notamment sur l’analyse en coût du cycle de vie.
Points de vigilance
Un label (ou équivalent) peut être demandé au niveau de la sélection des candidatures afin d’exiger un certain niveau d’exigence pour la prestation. L’acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes. Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par l’acheteur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’acheteur accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par l’acheteur.
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